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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)


Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Six ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;

4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé peuvent être promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef.