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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les programmes des concours prévus aux articles 21, 27, 33 et 39, leurs modalités d'organisation et de déroulement ainsi que les règles de notation qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° des articles 21, 27, 33 et 39 peuvent être reportées sur les deux autres.

Le nombre de places proposées chaque année au titre de ces recrutements est fixé pour chacun de ces derniers par arrêté du ministre de la défense.