Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :
1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;
2° D'expertise et d'aptitude médicales ;
3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.