Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Les médecins des armées sont recrutés :
1° Au grade de médecin, directement pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.