Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 21 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 21 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.