Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Les pharmaciens des armées sont recrutés :
1° Au grade de pharmacien, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.