Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 27 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir.