Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Les pharmaciens des armées sont nommés au grade de pharmacien le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 27 ;
2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.
Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 27 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.