Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent :
1° Rang et appellation de pharmacien général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;
2° Rang et appellation de pharmacien général inspecteur, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.