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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les vétérinaires des armées sont recrutés :

1° Au grade de vétérinaire, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.