Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Les élèves médecins qui ont choisi de ne pas présenter les demandes mentionnées à l'article 11 du décret du 14 juin 2004 susvisé n'ont pas accès au corps des internes des hôpitaux des armées et font l'objet d'un classement commun à l'issue de la dernière année de leur troisième cycle des études médicales.
Ils sont recrutés dans le corps des médecins des armées dans l'ordre de ce classement et nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ; ils ne bénéficient pas de la bonification de temps d'échelon prévue à l'article 5.
A égalité d'ancienneté dans le grade, ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les médecins des armées recrutés au titre de l'article 21.