Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)
Pour l'application de l'article 8, la durée mentionnée au 1° de l'article 7 est remplacée :
1° Par quatre ans d'ancienneté dans le grade de médecin, jusqu'au 1er janvier 2008 ;
2° Par sept ans d'ancienneté dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, jusqu'au 1er janvier 2011.