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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))


Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont recrutés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi les élèves-officiers de carrière de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes figurant sur la liste de sortie de cette école.