Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))


Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 7 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Le nombre de places offertes chaque année au titre du II de l'article 7 doit être au moins égal à un, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Les places non pourvues au titre du II de l'article 7 sont reportées sur le concours prévu au I dudit article.