Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les officiers de 1ère classe ayant au moins six ans de grade ;
2° Les officiers principaux ayant au moins six ans de grade ;
3° Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade ;
4° Les officiers en chef de 1ère classe ayant au moins quatre ans de grade ;
5° Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
1° Les officiers en chef de 2e classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1ère classe ;
2° Les officiers en chef de 1ère classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier général de 2e classe ;
3° Les officiers généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier général de 1ère classe.