Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirants, d'officiers mariniers, de fonctionnaires ou d'agents sur contrat, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.