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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret :

La possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire n'est pas exigée des candidats aux concours prévus au a du paragraphe II dudit article, jusqu'au 31 décembre 1979 ;

La limite d'âge supérieure fixée aux b et c du paragraphe II dudit article est fixée à quarante ans jusqu'au 1er janvier 1980.