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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))


Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 16 :

1° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'officier principal est fixée à trois ans pour les années 1976 et 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979 et à cinq ans pour l'année 1980 ;

2° L'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade d'officier en chef de 1ère classe est fixée à trois ans pour les années 1976, 1977 et 1978 et à quatre ans pour les années 1979 et 1980.

Toutefois, pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les officiers en chef de 2e classe doivent réunir, à la date de leur promotion, au moins vingt-trois ans de services en qualité d'officier.