Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT, AVANCEMENT, RECLASSEMENT))
La condition relative au temps de service restant à effectuer jusqu'à la limite d'âge du grade supérieur prévue au II de l'article 16 ne sera pas exigée des officiers en chef de 2e classe en 1976 et en 1977. Elle est fixée à un an pour l'année 1978, à deux ans pour l'année 1979 et à trois ans pour les années 1980 et 1981.