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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)


Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, notamment dans le cas d'une résiliation de marchés passés avec les commandants de formation administrative.