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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)


Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement au moins six mois avant le terme.
Le maître ouvrier des armées à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.