Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)
L'avancement des maîtres ouvriers des armées a lieu au choix. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.