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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)


Les maîtres ouvriers des armées sont admis à servir par contrat jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée de service fixées à l'article L. 4139-16 du code de la défense.
La durée d'un contrat d'engagement ne peut excéder dix ans.
Le contrat prend effet à la date de nomination prévue à l'article 12.