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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.