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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel :
1° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;
2° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ;
3° A tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.