Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)
Les officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service. Ils peuvent servir jusqu'à la limite d'âge des officiers des armes de l'armée de terre du grade correspondant.