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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les militaires servant à titre étranger dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent obtenir, sur demande agréée par le ministre de la défense, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu jusqu'aux dates susmentionnées.