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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.
Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.