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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Lorsque le militaire servant à titre étranger qui a souscrit un contrat sous une identité déclarée produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, il est procédé à la régularisation de sa situation militaire.
Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l'avenir, l'acte d'engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l'intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité.
La validité du contrat n'est pas affectée par la régularisation de l'identité sous laquelle il a été souscrit.
A compter de cette régularisation, les actes administratifs et officiels sont accomplis par le militaire servant à titre étranger sous sa véritable identité.