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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.
Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.