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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Le recrutement des sous-officiers de carrière du service des essences des armées est effectué après avis d'un conseil qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant de formation administrative, et sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense dont la composition est fixée à l'article 25.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.