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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Les élèves agents techniques issus du recrutement au titre du 1° de l'article 7 qui ne sont pas nommés agent technique à l'issue du stage de formation, sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat en qualité de militaire engagé du service des essences des armées.
Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service des intéressés dans leur nouveau grade.