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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est composée d'un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président, et de deux officiers supérieurs du service des essences des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.