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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées)


I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :
1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de capitaine ou d'un grade correspondant ;
2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui :
a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;
b) Soit ont accompli quatre ans de service effectif au ministère de la défense.
II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre âgés de trente-quatre ans au moins et quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, huit ans de service militaire dans l'armée active et, pour les autres candidats, huit ans de service civil et militaire effectif ;
3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.