I. ― Les commissaires commandants ou commissaires principaux recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus commissaires commandants ou commissaires principaux ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
II. ― Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires commandants ou commissaires principaux promus commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.