Sont nommés dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe le 1er août de l'année suivant celle de leur recrutement les commissaires admis aux concours prévus à l'article 6 et ayant satisfait aux épreuves de fin de première année de formation ou de scolarité. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.