I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4.
II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.