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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4.
II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.