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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.
Les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 sont détachés en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, puis en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.
Les fonctionnaires lauréats du concours prévu à l'article 6 sont détachés, par dérogation au décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe pendant la durée de leur formation.