Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)
Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.