Le nombre de places offertes, pour chaque corps, au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.