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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire commandant ou commissaire principal et au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe, par concours sur épreuves :
1° Parmi les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de l'armée dont relève le corps ainsi que des corps d'officiers de l'armement ;
2° Parmi les commandants ou officiers d'un grade correspondant servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps.
Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et être âgés de trente-cinq ans au moins pour les commandants et de trente-neuf ans au moins pour les lieutenants-colonels.
Le concours prévu par le présent article est propre à chacun des corps régis par le présent décret.