Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire commandant ou commissaire principal et au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe, par concours sur épreuves :
1° Parmi les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de l'armée dont relève le corps ainsi que des corps d'officiers de l'armement ;
2° Parmi les commandants ou officiers d'un grade correspondant servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps.
Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et être âgés de trente-cinq ans au moins pour les commandants et de trente-neuf ans au moins pour les lieutenants-colonels.
Le concours prévu par le présent article est propre à chacun des corps régis par le présent décret.