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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Pour chaque corps, les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée, pour chaque corps, par le chef d'état-major de l'armée dont relève ledit corps. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées de l'armée dont relève le corps ainsi que le directeur central du commissariat concerné ou, pour l'armée de l'air, le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre du 3° de l'article 4.