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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les commissaires commandants ou commissaires principaux ayant au moins cinq ans et moins de dix ans de grade ;
3° Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel ou commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les commissaires colonels ou commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
5° Les commissaires généraux de brigade, commissaires généraux de 2e classe ou commissaires généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel ou commissaire en chef de 1re classe.