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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)


I. ― Le conseil d'enquête prévu par l'article L. 4137-3 du code de la défense devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend cinq militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 de ce même code :
1° Trois officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend :
1° Quatre officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève officier de carrière du même grade que le comparant.