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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major, âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus ;
2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :
a) Issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.