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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus ;
2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus ;
3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus.