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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.