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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.
Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.