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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.