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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.